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ACTUALITÉS

Projet de loi modifiant la Loi Renseignement et la Loi Classification

Le 3 juin 2026, le Comité R/I a rendu un avis législatif concernant le projet de loi modifiant la loi organique des services de renseignement et de sécurité et la loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé. Ce projet de loi prévoit diverses mesures visant à renforcer les compétences de la Sûreté de l’État (VSSE) et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS).

Dans son évaluation générale, le Comité souligne la nécessité d’un État résilient, capable de faire face aux menaces pesant sur la sécurité nationale.

C’est la raison pour laquelle le Comité se montre en principe favorable aux modifications législatives qui confèrent de nouvelles compétences à la VSSE et au SGRS, comme, par exemple, la décision d’accorder désormais aux services de renseignement certains pouvoirs d’action ( « entraver des menaces »), alors qu’auparavant, leur rôle en la matière au sein de la chaîne de sécurité demeurait « limité » à la collecte, l’analyse et la transmission de renseignements. Même s’il s’agit là d’un véritable changement de paradigme, le Comité estime que mélanger les services de renseignement et d’action peut constituer un choix légitime, mais que, d’une part, la nécessité opérationnelle doit être démontrée plus clairement et que, d’autre part, dans l’intérêt du maintien de l’ordre démocratique, il est également essentiel de renforcer le contrôle démocratique sur les services de renseignement. Ce renforcement du contrôle garantira, d’une part, la protection de la société et des droits des citoyens, et, d’autre part, préservera les services de renseignement eux-mêmes de toute accusation injustifiée. Le Comité a fourni une analyse minutieuse et détaillée de cet aspect et a formulé plusieurs propositions concrètes visant non seulement à améliorer la qualité du projet de loi, mais aussi à le rendre conforme aux exigences de la Constitution belge et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Un avis est ensuite émis sur les questions suivantes :

  • la suppression de certains mécanismes de protection dans le cadre de la collecte d’informations concernant les avocats, les médecins et les journalistes professionnels : le Comité émet de sérieuses réserves à ce sujet et recommande de consulter à cet égard les Ordres des avocats, l’Ordre des médecins et l’Association des journalistes professionnels. Le Comité recommande en outre d’ancrer juridiquement une concertation entre la Commission BIM et les ordres ou associations susmentionnés afin de déterminer quelles informations recueillies par les services de renseignement relèvent du secret professionnel ou du secret des sources journalistiques ;
  • le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle : le Comité estime que la Loi Renseignement devrait prévoir des mécanismes de contrôle spécifiques concernant le développement et l’utilisation de l’IA, dans le cadre desquels la Commission BIM et le Comité R/I se verraient notamment attribuer des compétences correctrices en cas d’utilisation illicite de l’IA (par exemple lorsqu’une personne est qualifiée de dangereuse sur la base de l’IA en l’absence de toute information objective) ;
  • la collecte et le traitement des informations émanant de sources (semi-)ouvertes : le Comité reconnaît que, dans certains cas et sous certaines conditions, il peut être utile pour la VSSE et le SGRS de recueillir des informations à partir de données disponibles dans le commerce et de données accessibles au public. Dans le même temps, le Comité constate qu’il n’existe actuellement pas suffisamment de garanties juridiques dans le cadre de cette forme de collecte et de traitement d’informations ;
  • la mission et les compétences d’entrave : le Comité insiste vivement pour que la mission proposée soit reformulée, pour que l’ensemble de la procédure d’entrave soit revue, pour qu’un contrôle externe plus strict soit instauré et pour que certaines actions d’entrave soient explicitement interdites (par exemple  la torture et les traitements inhumains ou dégradants, par exemple la mise en œuvre de mesures policières). Le Comité constate par ailleurs que l’entrave visant  des mandataires politiques (ministres et députés) relève du champ d’application de la loi, sans que le projet de loi ne prévoie de garantie procédurale supplémentaire. Le Comité recommande d’en faire un objet de débat et, le cas échéant, de prévoir dans la loi des conditions procédurales supplémentaires ;
  • la commission autorisée d’infractions par les services de renseignement : dans ce contexte, le Comité propose notamment d’instaurer une interdiction légale de la provocation (par exemple l’utilisation d’informateurs comme agents provocateurs). Le Comité recommande en outre de tenir compte, dans le projet de loi, des initiatives législatives déjà prises, notamment le nouveau Code pénal et les modifications apportées au Code de la route ;
  • l’obligation pour les autorités publiques, les entreprises publiques et d’autres entités de communiquer des informations aux services de renseignement : le Comité approuve diverses modifications d’ordre juridique et technique, mais demande qu’un contrôle externe indépendant soit mis en place à cet égard. Il constate notamment que le projet de loi supprime le contrôle indépendant exercé par la Commission BIM lors de la collecte de certaines données de transport et de voyage ;
  • l’obligation pénale de coopération de toute personne lors du recours à des méthodes de renseignement exceptionnelles et lors de la mise en œuvre d’actions d’entrave : le projet de loi crée un pouvoir de réquisition, sanctionné pénalement, visant à obtenir le concours de tiers dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes de renseignement exceptionnelles et de missions d’entrave. En vertu de ces deux dispositions, quiconque, en temps de paix, sur le territoire national ou à l’étranger, quelle que soit sa qualité (par exemple agents de police, membres de l’administration publique) ou son éventuel statut protégé (par exemple mineurs, avocats, journalistes, médecins), peut être contraint, sous peine de sanctions pénales, de collaborer avec la VSSE et le SGRS. Le Comité émet un avis défavorable et demande instamment que l’ensemble du dispositif soit entièrement revu, en tenant compte des remarques formulées, ou supprimé ;
  • l’obligation de notification active : le Comité rappelle au gouvernement qu’aucune suite n’a encore été donnée à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a annulé l’obligation dite « de notification » pour des raisons techniques. Cette disposition prévoit que les services de renseignement sont tenus, dans certains cas et sous certaines conditions, d’informer les personnes concernées qu’elles ont fait l’objet de certaines méthodes de renseignement intrusives ;
  • la réglementation générale de déclassification : le Comité rappelle au gouvernement qu’aucune instance de contrôle n’a encore été désignée dans le cadre de la réglementation générale de déclassification ;
  • la reconnaissance technique et la recherche proactive dans le cyberespace, et les interventions illicites dans les systèmes informatiques : le Comité reconnaît la nécessité de disposer d’un cadre juridique suffisamment solide pour permettre aux services de renseignement de lutter contre les menaces dans le cyberespace. Le Comité demande que certaines adaptations d’ordre juridique et technique soient apportées ;
  • l’accès à des banques de données européennes (EES, ETIAS et EURODAC) : le Comité souligne l’importance d’un cadre juridique qui définisse de manière générale les conditions de fond et de forme applicables à l’exercice, par la VSSE et le SGRS, d’un droit d’accès à une base de données de l’U.E. gérée de manière centralisée, à laquelle les services de renseignement ont accès et qui contient des données à caractère personnel intrusives similaires ;
  • la collecte d’images satellites : dans ce contexte, le Comité recommande vivement de mettre en place le contrôle externe requis lorsque ces images portent atteinte à la vie privée ;
  • le recours à des pouvoirs d’enquête intrusifs afin d’assurer la sécurité des agents lors d’opérations de renseignement : le Comité reconnaît l’utilité éventuelle de tels pouvoirs dans ce contexte, mais demande que cette utilité soit démontrée de manière concrète pour chacune des méthodes de collecte de renseignements ;
  • l’obligation de confidentialité prévue dans la Loi Renseignement : le Comité demande que certaines améliorations d’ordre juridique et technique soient apportées ;
  • certaines obligations procédurales à l’égard du partenaire non cohabitant dans le cadre d’une enquête de sécurité : cette mesure prévoit un cadre juridique clair pour les enquêtes de sécurité individuelles portant sur le ou les partenaires ne vivant pas sous le même toit qu’une personne devant obtenir une habilitation de sécurité et avec lesquels cette dernière entretient une relation durable. Il s’agit d’une mise en œuvre de la décision DPA du Comité du 3 février 2026.

Enfin, le Comité rappelle que l’accord de gouvernement fédéral exprimait également la volonté de renforcer le contrôle démocratique sur les services de renseignement. Bien que l’Exposé des Motifs fasse référence à plusieurs reprises au contrôle exercé par les organes compétents afin de garantir les droits fondamentaux, le Comité constate que cette intention n’a pas été suffisamment concrétisée dans le présent avant-projet. L’avis contient diverses propositions visant à y remédier.

Le Comité a également remis une annexe dans laquelle il détaille les modifications qu’il recommande d’apporter à la Loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement afin d’y insérer plusieurs dispositions renforçant l’équilibre entre les moyens d’action et de collecte des services de renseignement et les moyens de contrôle du Comité.

Ces modifications, renforcent la légitimité démocratique des services de renseignement en permettant une auditabilité effective, rassurant ainsi les autorités politiques responsables et le public quant au respect des droits fondamentaux tout en préservant leur efficacité opérationnelle.